Taux de précompte mobilier réduit sur les dividendes pour les PME

Principe

Le taux normal de précompte mobilier sur l’octroi de dividendes est de 25%. Par la loi programme du 28 juin 2013, le parlement fédéral veut encourager les PME à renforcer leurs fonds propres et a décidé de réduire à 15 % le précompte mobilier sur l’octroi de dividendes d’actions nouvelles pour les PME.  

Conditions

Les dividendes versés par les PME peuvent bénéficier d'un précompte mobilier réduit sous diverses conditions :  

  • la société qui octroie ces dividendes soit considérée comme une PME au sens de l’article 15 du Code des Sociétés pour la période imposable durant laquelle s'est produit l'apport en capital. Pour rappel, une société est considérée comme « petite entreprise » si elle ne dépasse pas plus d'un des critères suivants (sur une base consolidée) durant les dernier et avant-dernier exercices : un total du bilan de 3 650 000 euros, un chiffre d'affaires annuel de 7 300 000 euros et un effectif de 50 travailleurs ;
  • les actions et parts soient nominatives ;
  • ces actions ou parts aient été émises suite à de nouveaux apports en numéraire ;
  • ces apports soient réalisés après le 1er juillet 2013, soit lors de la création d'une nouvelle société, soit lors d'une augmentation du capital d’une société existante ;
  • le contribuable ait conservé de façon ininterrompue la pleine propriété de ces actions nominatives, et ce dès l'apport en capital ;
  • le capital placé s'élève à minimum 18.550€ et soit entièrement libéré au moment de l'octroi des dividendes.

Taux

Si toutes ces conditions sont réunies, le taux du PM sur les dividendes s'élève à

  • 15 % pour les dividendes attribués lors de la répartition des bénéfices à partir du troisième  exercice suivant l'exercice de l'apport ;
  • 20 % pour les dividendes attribués lors de la répartition des bénéfices du deuxième exercice suivant l'exercice de l'apport ;
  • 25 % dans tous les autres cas.

Règles anti-abus

  • Une augmentation du capital n’est prise en considération pour l’octroi du taux réduit que dans la mesure où le montant apporté à l’occasion de cette augmentation de capital est supérieur au montant d’une réduction de capital antérieure de la société actionnaire organisée à partir du 1er mai 2013 ;
  • Si la société qui a augmenté son capital procède dans le cadre de cette mesure procède ultérieurement à une réduction de capital, ces réductions sont prélevé en priorité sur les capitaux nouveaux ;
  • L’augmentation du capital ne peut pas être financée par les sommes qui proviennent d’une réduction de capital réalisée avec les mêmes personnes comme bénéficiaires (personnes ou sociétés liées) ;
  • La règle générale anti-abus visée à l’article 344 CIR reste applicable.

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